Tous les vaccins contre la COVID-19 sont toujours sous AMM(*) conditionnelle, (Quid de l’avis du CPP ** ?) étant toujours en phase III d’essais cliniques, c’est à dire encore en période d’expérimentation avec, en théorie, un suivi complet des « cobayes ».
Les pouvoirs publics ont instauré et maintiennent un état d’urgence sanitaire accompagné de mesures coercitives. La restriction de nos libertés atteint un niveau intolérable sans pour autant n’avancer aucune argumentation scientifique sérieuse susceptible d’étayer l’application et la prolongation de cette situation jusqu’au 31 décembre 2021 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043134078).
Doit-on y voir la volonté de poursuivre l’emprise psychologique que le gouvernement, sous les ordres du président de la république entend conserver sur les Français (https://laplumeducitoyen.org/2021/05/26/emprise-psychologique/) ?
Quelles raisons poussent nos dirigeants à vouloir faire inoculer à des millions de personnes des produits dont on ne sait rien des effets à long terme et qui ne sont pas soumis aux protocoles habituels auquel tout médicament est supposé être astreint avant de bénéficier d’une autorisation de mise sur le marché.
Le SARS-CoV 2 tue mais on est loin d’une pandémie extrêmement meurtrière nécessitant une telle action urgented’autant plus que les traitements préventifs et les traitements précoces ont été totalement négligés, voire interdits !
Les strictes protocoles utilisés dans le domaine de la santé et l’emploi de médicaments sont bafoués puisque les essais cliniques destinés à finaliser l’autorisation officielle d’un médicament par les médecins sont toujours en cours et ne sont plus soumis qu’à une procédure de pharmacovigilance.
Pfizer a entamé sa recherche concernant le vaccin anti-covid le 10 janvier 2020 et Moderna a suivi en février 2020 alors que l’OMS n’a déclaré cette pandémie que le 11 mars 2020. Moins d’un an et demi plus tard des dizaines de millions de personnes ont été vaccinées avec ces deux vaccins et d’autres « mis au point » plus tard et sont utilisées en tant que »cobayes » de l’industrie pharmaceutique. Les essais de phases II et III sont supposés durer 10 à 12 ans.
Comment accorder sa confiance à une telle précipitation et une telle frénésie vaccinale pour des injections de médicaments susceptibles d’affecter le métabolisme humain de manière plus ou moins grave, d’autant plus que de nombreux effets secondaires sont recensés (76% de cas non graves pour 24 % de cas graves impliquant des décès – https://www.adrreports.eu/fr/.
Jacques Dutronc chantait « on nous cache tout, on nous dit rien » mais la gravité de la situation et du danger potentiel que les responsables politiques nous imposent n’amènent plus à sourire. Dans son discours du 3 février dernier E. Macron évoquait la nécessité d’un nouvel ordre mondial (https://laplumeducitoyen.org/2021/02/13/un-aveu-tres-officiel/) mais derrière de belles paroles se cache une terrible réalité à peine voilée : transformer les peuples en une masse laborieuse, silencieuse, entièrement soumise aux exigences de la caste financière poursuivant son seul et unique but : accroître ses profits.
Essais cliniques et pharmacovigilance d’après le ministère de la santé français :
PHARMACOVIGILANCE : consiste à recueillir des informations utiles à la surveillance des médicaments, y compris des informations sur les effets indésirables présumés, en cas d’utilisation d’un médicament :
– conformément aux termes de son autorisation de mise sur le marché
– lors de toute autre utilisation : surdosage, mésusage, abus de médicaments, erreurs médicamenteuses
Elle repose sur :
– Le signalement des effets indésirables par les professionnels de santé et les industriels
– Le recueil, l’exploitation et l’évaluation de toute information concernant le risque d’effets indésirables
– La réalisation d’études ou de travaux concernant la sécurité d’emploi des médicaments
– La mise en place d’actions nécessaires à l’exercice de la pharmacovigilance.
– La prise de mesures correctives ou préventives
ESSAIS CLINIQUES : consiste notamment à tester sur l’homme un médicament afin d’évaluer ses potentiels bénéfices et risques. Il implique la participation de personnes volontaires, malades ou saines. Selon le cas, il vise à établir ou à vérifier certaines données comme :
- les modalités d’absorption, de distribution ou d’élimination du médicament (données pharmacocinétiques) ;
- le mécanisme d’action du médicament notamment (données pharmacodynamiques) ;
- l’efficacité et la tolérance d’un nouveau médicament ou d’une nouvelle façon d’utiliser un traitement connu (données thérapeutiques).
Il existe quatre phases d’évaluation distinctes les unes des autres et successives, dont chacune donne lieu à un essai clinique différent.
Phase I : étude de l’évolution de la molécule testée dans l’organisme en fonction du temps (cinétique) et analyse de la toxicité sur l’être humain. Cette phase est menée sur un petit nombre de personnes volontaires et non malades (volontaires sains) ;
Phase II : administration du médicament à un petit nombre de patients pour rechercher la plus petite dose efficace et observer des effets secondaires nocifs en utilisant différentes doses ;
Phase III : comparaison de l’efficacité du nouveau médicament par rapport au traitement de référence (lorsque celui-ci existe) et/ou à un placebo (lorsqu’aucun traitement n’existe). Les patients sont sélectionnés sur des critères précis qui permettront de répondre à la question de l’efficacité et du bénéfice du médicament testé comme nouveau traitement standard de la maladie concernée. Les essais de phase III permettent également d’identifier les risques potentiels du nouveau médicament.
Durant cette phase, se déroulent également des essais relatifs au développement industriel et au mode d’administration et de conditionnement (gélules, comprimés, sirop…).
(*) AMM : autorisation de mise sur le marché
(**) Code de la santé Publique : Article L1123-6
Modifié par LOI n°2018-892 du 17 octobre 2018 – art. unique (V)
I.-Avant de réaliser une recherche impliquant la personne humaine, le promoteur en soumet le projet à l’avis d’un comité de protection des personnes désigné de manière aléatoire parmi les comités disponibles et disposant de la compétence nécessaire à l’examen du projet, dans des conditions prévues à l’article L. 1123-14. Il ne peut solliciter qu’un avis par projet de recherche.
Un avis sur « Frénésie vaccinale ! Bizarre !!! »