Ocean Viking : l’Italie et la France conviennent d’une coopération stratégique |
En France les politiques ont l’habitude de répondre à toute question qui les dérange par la création d’une commission qui permet d’enterrer le problème sans le résoudre (1). Espérons que le modèle italien est différent et beaucoup plus sérieux que l’approche française. L’envahissement de notre pays par une immigration volontairement incontrôlée conduite par ces passeurs trouvera-t-elle enfin une solution satisfaisante pour nous français mais aussi pour ces pauvres gens exploités par les donneurs d’ordre pourvoyeurs de fonds ?
La création de groupes de travail composés de penseurs technocratiques n’aboutira qu’à des palabres sans fin inutiles et coûteux. La solution efficace serait de commencer par arraisonner ces bateaux et leurs équipages et d’appliquer le Code pénal et le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (2).
(1) https://laplumeducitoyen.org/2022/11/15/aux-oubliettes/
(2) Code pénal et Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Code pénal Article 225-4-1 – La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation dans l’une des circonstances suivantes : 1° Soit avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ; 2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; 3° Soit par abus d’une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ; 4° Soit en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage.L’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit.La traite des êtres humains est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.II. – La traite des êtres humains à l’égard d’un mineur est constituée même si elle n’est commise dans aucune des circonstances prévues aux 1° à 4° du I.Elle est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende. Article 225-4-2.-L’infraction prévue au I de l’article 225-4-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende lorsqu’elle est commise dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4° du même I ou avec l’une des circonstances supplémentaires suivantes : 1° A l’égard de plusieurs personnes ; 2° A l’égard d’une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ; 3° Lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ; 4° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l’égard de laquelle l’infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; 5° Avec l’emploi de violences qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours ; 6° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l’ordre public ; 7° Lorsque l’infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave. II.-L’infraction prévue au II de l’article 225-4-1 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 € d’amende lorsqu’elle a été commise dans l’une des circonstances mentionnées aux 1° à 4° du I du même article 225-4-1 ou dans l’une des circonstances mentionnées aux 1° à 7° du I du présent article. Article 225-4-3L’infraction prévue à l’article 225-4-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée. Article 225-4-4L’infraction prévue à l’article 225-4-1 commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d’amende. Article 225-4-5Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l’infraction de traite des êtres humains est puni d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à 225-4-3, l’infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance. Article 225-4-6Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. Article 225-4-7La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines. Article 225-4-8Lorsque les infractions prévues aux articles 225-4-1 et 225-4-2 sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et la seconde phrase de l’article 113-8 n’est pas applicable. Article 225-4-9Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. |
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Article L622-1Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 Euros.Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu’il se trouvait sur le territoire d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.Sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un autre Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.Sera puni de mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un Etat partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.Les dispositions du précédent alinéa sont applicables en France à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française de ce protocole. |