À Brest, le CHRU recrute plus de 200 personnesCe concours sur titres s’adresse aux aides-soignant(e)s, auxiliaires de puériculture, infirmiers et infirmières. CV, lettres et copies de diplômes sont à envoyer pour le 25 septembre 2022 au plus tard à la direction des ressources humaines de l’hôpital. |
L’annonce ne semble pas mentionner la vaccination obligatoire contre le Covid sous peine peut-être d’enfreindre le code pénal (*).
Qu’en est-il des personnels suspendus pour refus de se faire inoculer des substances de thérapie génique en phase III d’essais cliniques toujours en cours dont on ne savait rien sur les séquelles possibles.
On n’ignore plus aujourd’hui les effets néfastes (**), voire mortelles que ces inoculations peuvent provoquer et pourtant les soignants, les pompiers les militaires, les gendarmes et autres personnels suspendus ne sont toujours pas réintégrés ! Quelles justifications scientifiques font que les dirigeants politiques campent sur leurs positions ? La loi du 5 août 2021 a imposé la vaccination obligatoire pour ces personnels qui manquent aujourd’hui au fonctionnement de la République.
Comment peut-on admettre que des soignants vaccinés, atteints du Covid soient autoriser à travailler alors que des non-vaccinés non malades ne puissent exercer leur métier ?
(*)Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne (Articles 225-1 à 225-26)
Section 1 : Des discriminations (Articles 225-1 à 225-4)
Article 225-1 – Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.
Article 225-2 – La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :
3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
La loi du 5 août 2021 n’a plus aucune raison d’être maintenue en vigueur et il appartient aux élus de la Nation, les représentans du peuple de France d’en exiger l’aborgation immédiate et la réintégration des personnels suspendus avec rappels de salires.
(**) https://thegms.co/publichealth/pubheal-rw-22042302-references.pdf