Le Conseil constitutionnel a examiné un certain nombre de textes pour prendre ses décisions et abonder dans le sens du pouvoir exécutif en vue de limiter la liberté des Français, notamment le code pénal.
Que nous dit ce code ?
Section 1 : Des discriminations (Articles 225-1 à 225-4)
Article 225-1 : Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement ……. de leur état de santé….
Article 225-2 La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :
1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;
3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2;
5° A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;
6° A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.
Quant à l’article 225-3
Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables :
1° Aux discriminations fondées sur l’état de santé, lorsqu’elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité.……
Premièrement : l’instauration d’un passe sanitaire en raison de l’état de santé est donc DISCRIMINATOIRE (Art. 225-1)
Deuxièmement : quelles sont les preuves scientifiques dûment étayées par des études sérieuses réalisées par des hommes de science sans aucun conflit d’intérêt avec l’industrie pharmaceutique que le gouvernement est en mesure de présenter pour l’application de l’article 225-3 du code pénal ?
La frénésie vaccinale bat son plein à grands renforts de publicités, de discours anxiogènes, culpabilisants, presque menaçants. On est en droit de se poser des questions quant au but poursuivi par les autorités en constatant l’absence de conseils de prévention et l’interdiction des traitements précoces.
A propos de conflits d’intérêts
https://www.eurosfordocs.fr/dashboard/professionnel_beneficiaire https://www.transparence.sante.gouv.fr
Décision n° 2021-819 DC du 31 mai 2021
Loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021819DC.htm
Décision du Conseil constitutionnel
Concerne la LOI RELATIVE À LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE
Décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021
https://www.legifrance.gouv.fr
LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr
4 commentaires sur « Qu’en est-il du code pénal ? »