La question est de savoir si la populace qui gère ce pays est au courant des lois républicaines ou si il ne serait pas opportun de leur faire suivre une formation avant d’être nommés aux plus hautes responsabilités avant de les exercer.
Dealers choisissez !
Ce que vous propose le Code pénal – Livre II – Titre II – Chapitre I – Section 4 : Du trafic de stupéfiants – Articles 222-34 à 222-43-1
Article 222-34 : Le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d’amende.
Article 222-36: L’importation ou l’exportation illicites de stupéfiants sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende.
Article 222-37 : Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende.
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006165284/2009-08-07/
Drogués choisissez !
Pour le montant de quelques amendes vous pouvez vous faire désintoxiquer
Le code de la santé publique prévoit à son Article L3421-1 que l’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d’un an d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende.
Mais il faut noter que l’Etat, dans son immense magnanimité, fait des ristournes à qui s’acquitte rapidement de sa dette, les moins aisés prennent plus de risques. Le monde tourne toujours dans le même sens.En effet …
Si l’infraction est commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, ou par le personnel d’une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Pour l’application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d’une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l’entreprise de transport par une entreprise extérieure.
Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €.
L’amende est minorée si la personne qui a commis cette infraction paie directement l’agent qui le verbalise ou s’il la règle dans les 15 jours à compter de la constatation de l’infraction. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 €.
L’amende est majorée si le contrevenant ne paie pas dans les 45 jours qui suivent la constatation de cette infraction ou de l’envoi de l’avis d’infraction. Le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €.
Le paiement de l’amende met fin aux poursuites judiciaires.
Si l’auteur des faits ne paie pas l’amende, un procès peut avoir lieu devant le tribunal correctionnel.
Dans ce cas, l’usager de drogues risque 1 an de prison au maximum et 3 750 € d’amende au maximum.
Ces peines s’appliquent quelles que soient les substances concernées (cannabis, cocaïne…). »
Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33341