Une fâcheuse habitude française

On attend qu’il y ait suffisamment d’accidents mortels pour modifier un carrefour dangereux.

On attend qu’il y ait suffisamment de décès pour faire de la prévention sur le plan de la santé.

Doit-on attendre qu’un étranger accueilli en réfugié dans notre pays faisant l’apologie du terrorisme passe à l’acte pour sévir ?

12 février 2021 : le Conseil d’Etat donne raison à la Cour Nationale du Droit d’Asile contre l’Office français de Protection des réfugiés et apatrides en refusant de débouter du droit d’asile un ressortissant tchétchène disposant du statut de réfugié. Ça n’est pas prévu dans la loi !!! 

Par contre l’article 421-2-5 du code pénal (*) (Création LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 – art. 5) fait état du fait que « Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

Espèrons au moins que le jugement sera suffisamment ferme pour que l’individu en question ait le temps de réfléchir à la gravité de ses actes.

On pourrait imaginer que venir se réfugier en France parce que l’on est menacé dans son propre pays incite à se tenir éloigné de toute action susceptible de se faire remarquer. Réfléchir avant d’agir …..

Petite remarque supplémentaire : la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) avait déjà permis à la famille de l’assassin de Samuel Paty de bénéficier du droit d’asile, contre la décision initiale de l’OFPRA.

(*) https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029755573/

La liberté d’expression tendant à être de plus en plus exigu en France je tiens à rappeler quelques éléments des textes fondateurs de la République française.

Constitution du 4 Octobre 1958 Article 4 : …….La loi garantit les expressions pluralistes des opinions…….

Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen :

Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

Art. 5.  La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.  

Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.  

Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.

Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

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