Avec la loi sur « la sécurité globale », texte qualifié par ses auteurs d’INVENTIF et INNOVANT nos élus ont franchi un pas de plus vers l’absurde.
Il est temps que la classe politique cesse de résoudre les problèmes en créant des commissions destinées à recaser les « amis » politiques en mal de mandat ou des lois empilées les unes sur les autres, dont certaines n’ont jamais vu le jour faute de signature du décret d’application.
La France est dotée d’une constitution, d’une déclaration des droits de l’homme, d’une charte de l’environnement, de 75 codes divers et variés prévoyant pratiquement toutes les situations dans tous les domaines du fonctionnement de la Nation. A cela s’ajoutent à foison, décrets, arrêtés, circulaires (précisons qu’une circulaire n’est pas opposable au particulier, il s’agit en général de modalités d’application de textes existants et destinées aux membres de la fonction publique dans l’exercice de leurs charges)…un véritable fouillis inextricable.
La justice complète cet empilement de textes quasi-incommensurable en appliquant une « jurisprudence » c’est à dire en tenant compte de l’ensemble des arrêts et des jugements rendus précédemment par les Cours et les Tribunaux pour la solution d’une situation juridique donnée. La loi peut être ainsi être interprétée sur des faits s’étant produits dans le passé.
Comment, dans ces conditions, gérer correctement le pays ?
La France se perd dans un dédale de textes censés en réglementer les modalités de fonctionnement et s’enfonce inexorablement dans le chaos. Absence de courage politique, crainte d’un déchaînement de violence dû au laxisme des politiques supposés oeuvrer pour le bien de la Nation, manque de fermeté de la justice à l’égard de voyous sans foi ni loi, dilution des responsabilités dans un maquis administratif, … la liste est longue.
Il faut changer le système en cessant de produire des lois, encore et toujours des lois ! Le pouvoir législatif devrait revoir l’ensemble des textes existants et les adapter à la période actuelle. Les débarrasser d’articles obsolètes, n’ayant plus aucun rapport avec le présent et les adapter à la France d’aujourd’hui.
Pour quelle raison la justice ne devrait-elle pas être appliquée « stricto censu », c’est-à-dire comme le prévoient les textes en vigueur en tenant compte du contexte actuel de la société. Le gouvernement doit imposer le respect de la loi républicaine telle qu’édictée par les textes. Les lois et autres contraintes supra-nationales ne doivent pas entraver le fonctionnement de nos institutions et nous dicter leurs volontés, leurs modes de pensée.
Sans réaction ferme des pouvoirs exécutif et législatif suffisamment armés par les textes régissant notre pays, celui-ci sombrera dans la partie la plus sombre de son Histoire. Le français est un être docile mais, comme nos anciens nous l’ont montré, il saura réagir en conséquence. Nos enfants et petits-enfants ne seront pas entraînés dans un monde qui ne nous convient pas, dans un mode de vie totalement différent, dans une culture qui nous est étrangère et à laquelle nous ne pouvons nous adapter.
Nous avons le devoir de défendre l’honneur de tous nos anciens dont les noms figurent sur les monuments aux morts de NOS villes et villages pour nous permettre de vivre libres.
Nous avons le devoir de défendre la liberté pour que nos enfants et petits-enfants vivent en toute sécurité, en toute sérénité dans NOTRE pays.
Nous avons le devoir d’empêcher avec calme et fermeté que notre civilisation ne disparaisse sous la violence de l’ennemi qui nous guette en permanence dans notre quotidien de citoyens républicains, laïques français cherchant par tous les moyens à nous obliger à renier NOS valeurs au profit de sa propre idéologie.
La violence ne résout rien ! Elle est l’apanage des imbéciles en manque d’intelligence pour dialoguer et comprendre.
Nombre d’individus devraient lire attentivement la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (rappelée ci-après) faisant partie des textes fondateurs de notre Vè République et prendre le temps de méditer ce texte pour se rendre compte que leur comportement n’est pas conforme à tout ou partie de cet énoncé.
Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les droits suivants de l’Homme et du Citoyen.
Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.
Art. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Art. 4.La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Art. 5. La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
Art. 6. La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Art. 10.Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.
Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Art. 12. La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13. Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
Art. 17.La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.